Introduite en France par la loi du 15 août 2014 (article 10) relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, la justice restaurative est une pratique complémentaire au traitement pénal de l'infraction qui consiste à faire dialoguer victimes et auteurs d'infractions (qu'il s'agisse des parties concernées par la même affaire ou non), en vue d'envisager ensemble les conséquences de l'acte, et, le cas échéant, de trouver des solutions pour le dépasser dans un objectif de rétablissement de la paix sociale.
Sa mise en place est conditionnée par la reconnaissance des faits par l'auteur, l'information des participantes et leur consentement exprès pour y participer, la présence obligatoire d'un tiers indépendant et formé, le contrôle de l'autorité judiciaire et la confidentialité des échanges.
L'article 2 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille est venu élargir les possibilités de mise en œuvre de la justice restaurative dans le cadre de violences sexuelles puisqu'il dispose que les mesures de justice restaurative pourront être mises en œuvre en cas d'infraction sexuelle commise par une personne majeure sur une personne mineure.
L'article D. 1-1-1 du CPP est ainsi complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque les conditions prévues par l'article 10-1 sont réunies, et notamment que l'auteur de l'infraction a reconnu avoir commis les faits qui lui sont reprochés, les mesures de justice restaurative peuvent être mises en œuvre y compris si la prescription de l'action publique est acquise.
« En cas de décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement dans des procédures concernant des infractions sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs dont la commission est reconnue par leur auteur mais qui sont motivées par la prescription de l'action publique, le procureur de la République vérifie si une mesure de justice restaurative est susceptible d'être mise en œuvre ».
En France, les modalités de mise en œuvre de la justice restaurative offrent elles les garanties et la protection suffisantes pour les victimes qui y participent ? Ainsi, si une mesure de justice restaurative confronte une victime et un auteur concernés par la même affaire de violences conjugales, le conjoint violent sera possiblement en mesure d'exercer une emprise et un continuum de violences. La victime se trouverait ainsi à nouveau instrumentalisée.
La mise en place de mesures de justice restaurative en cas de violences sexistes, sexuelles ou conjugales ainsi qu'en cas de violences sexuelles commises par une personne majeure sur une personne mineure est-elle adaptée ?
Il convient de noter que le réseau européen « Women Against Violence Europe » (WAVE), dédié à la promotion des droits des femmes et des enfants se montre réticent à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative dans le cadre de violences sexistes, sexuelles ou conjugales. Un document mettant en perspective les dangers réels de cette mesure serait en cours de réalisation.
Par ailleurs, selon l'association écossaise « Scottish Women's Aid », les groupes féministes locaux s'opposent également fermement à l'application de cette mesure à l'égard des femmes victimes de violences sexistes, sexuelles ou conjugales.